Les différents acteurs des allocations familiales sont : les attributaires, les allocataires et les enfants bénéficiaires. En savoir plus.
L’attributaire est la personne qui ouvre le droit aux allocations familiales, soit en règle générale le père ou la personne physique ou morale qui remplit le rôle du père. En savoir plus.
L'allocataire est la personne qui élève l'enfant et à qui est payée les allocations familiales. L' allocataire est, en règle générale, la mère ou la personne physique ou morale qui remplit le rôle de la mère. En savoir plus.
Famille à laquelle les allocations familiales sont effectivement payées.
Une famille monoparentale est une famille composée d'un allocataire vivant seul avec un ou plusieurs enfants. En savoir plus.
Il s'agit du supplément perçu, en plus des allocations familiales de base, par les familles monoparentales dont les revenus mensuels bruts ne dépassent pas un certain plafond. Il existe deux catégories de familles. La première se compose des familles monoparentales qui reçoivent le supplément monoparental pour tous les enfants et qui sont regroupées ici sous le "taux majoré art. 41". La seconde est constituée des familles monoparentales touchant par ailleurs un supplément social art. 42bis ou 50ter et qui ne reçoivent effectivement le supplément monoparental qu'à partir du rang 3. Elles sont mentionnées dans les tableaux du présent portail sous le "taux majoré art. 42bis" et le "taux majoré art. 50ter".
Par enfant bénéficiaire, on entend l’enfant au profit duquel les allocations familiales sont versées.
Il s'agit d'un enfant atteint d'une incapacité physique ou mentale et qui touche une allocation supplémentaire pour cette incapacité jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans certains tableaux du présent portail, ces enfants sont également repris sous l'état "avec handicap". En savoir plus.
Il s'agit du type de système qui permet de positionner un enfant atteint d'une affection sur une échelle de gravité. Deux systèmes coexistent : l'ancien et le système actuel (instauré le 1er mai 2003).
Ce système, presque éteint, concerne les enfants atteints, à concurrence de 66 % au moins, d’une insuffisance de capacité physique ou mentale. Le supplément d’allocation est calculé en fonction du degré d’autonomie de l’enfant, déterminé sur une échelle de 0 à 9 points. En savoir plus.
Dans ce système, instauré en 2003, le supplément d’allocation est accordé en fonction des conséquences de l’affection évaluées sur trois plans : l’incapacité physique ou mentale (pilier 1), l’activité et la participation de l’enfant (pilier 2) et les conséquences pour l’entourage familial (pilier 3). L'évaluation s’effectue sur une échelle de 0 à 36 points. Le supplément d'allocation est déterminé en fonction du résultat de l'évaluation. En savoir plus.
Les bénéficiaires nés avant le 1er juillet 1966 et reconnus totalement incapables de travailler ou occupés dans des ateliers protégés sont considérés comme handicapés de plus de 25 ans et reçoivent les taux ordinaires. Comme ils ne reçoivent pas de supplément pour enfant atteint d'une affection, ces "handicapés" ne sont pas repris sous l'état "avec handicap", dans le présent portail, mais sous l'état "sans handicap". En savoir plus.
Dans les tableaux du présent portail, l'état de l'enfant permet de spécifier s'il est atteint d'une affection (avec handicap) ou non (sans handicap).
Un réfugié est une personne qui se trouve hors de son pays d’origine, craint avec raison d’être victime de persécutions, et ne peut ou ne veut, du fait de cette crainte, obtenir la protection des autorités de ce pays. Il est reconnu, s'il a demandé et obtenu du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (GCRA) un statut de réfugié.
Un apatride est une personne dépourvue de nationalité, qui ne bénéficie de la protection d'aucun État.
Il existe deux types de placement des enfants : soit chez un particulier, soit en institution.
Lorsque l’enfant est placé chez un particulier, les allocations familiales sont payées intégralement à la famille d’accueil. Une allocation forfaitaire peut également être accordée à la personne qui percevait les allocations familiales avant le placement en famille d’accueil à la condition que cette personne continue d’entretenir des contacts réguliers avec l’enfant. En savoir plus.
Lorsque l'enfant est placé en institution, les allocations familiales sont payées pour 2/3 à l’institution ou à l’autorité publique ayant placé l’enfant à sa charge en application de la réglementation relative à la protection de la jeunesse et pour 1/3 soit à la personne qui était l’allocataire avant le placement soit sur un compte d’épargne soit à un tuteur particulier. En savoir plus.
Le statut socio-professionnel de l'enfant au-delà de 18 ans peut être : étudiant, apprenti, demandeur d'emploi ou handicapé.
Il s'agit des enfants bénéficiaires âgés entre 18 et 24 ans inclus qui poursuivent des études de jour, effectuent un stage ou préparent un mémoire. En savoir plus.
Il s'agit des enfants bénéficiaires âgés entre 18 et 24 ans inclus qui sont inscrits comme demandeurs d’emploi et qui ont terminé des études ou une période d'apprentissage. En savoir plus.
Il s'agit des enfants bénéficiaires âgés entre 18 et 24 ans inclus qui ont conclu un contrat d’apprentissage ou un engagement d’apprentissage reconnu et contrôlé par une autorité compétente. En savoir plus.
Il s'agit des enfants bénéficiaires âgés entre 18 et 21 ans inclus qui sont atteints d'une affection (voir "Enfant atteint d’une affection").
Il s'agit de la loi qui régit les allocations familiales en Belgique et définit les montants payés aux familles. Cette loi a été instituée le 1er juillet 2014 et unifie la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés, celle pour indépendants et celle du secteur public.
Dans le présent portail, la notion de secteur correspond au secteur professionnel dont ressort l'attributaire (salarié et indépendant ou secteur public ou régime des prestations familiales).
Il s'agit du régime des allocations familiales régi par la loi générale des allocations familiales (LGAF). Il regroupe les travailleurs salariés, les travailleurs indépendants et le secteur public, donc l'intégralité des bénéficiaires à l'exclusion des bénéficiaires des prestations familiales garanties.
Il s'agit du régime résiduaire de prestations familiales réservées aux familles ne pouvant prétendre à des allocations familiales dans un autre régime (belge, étranger ou international) et entre autres conditions dont les ressources ne dépassent pas certains plafonds. En savoir plus.
Il s'agit de composantes de l'État fédéral, politiquement autonomes dans leurs domaines de compétence.
La 6e Réforme de l’État a instauré, en date du 1er juillet 2014, le transfert de la compétence des allocations familiales de l'État Fédéral vers les entités fédérées. Celles-ci sont la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission Communautaire Commune (COCOM) pour la Région de Bruxelles-Capitale. Les données du présent portail sont toujours disponibles par entité.
Dans le présent portail, le rang de l'enfant est son ordre dans la famille : l'ainé se voit attribuer un rang 1, le suivant un rang 2 et ainsi de suite jusqu'au "rang 5 et +" qui inclut tous les enfants à partir du rang 5. Dans le portail, nous retrouverons également la notion "rang 2 et +" qui inclut tous les enfants à partir du rang 2.
La catégorie de droit est la base légale associée aux enfants ou aux familles allocataires. Elle est définie en fonction de la situation socio-professionnelle de l'attributaire ou de l'enfant. Il existe 10 catégories de droit. Ces catégories sont les mêmes qu'on ait droit à un supplément pour familles monoparentales ou non. Dans le cas d'un supplément pour familles monoparentales, on parlera de l'article 41 au lieu de l'article 40.
Ce sont les enfants et les familles de travailleurs effectifs et de chômeurs temporaires.
Ce sont les orphelins dont le parent survivant est remarié ou établi en ménage.
Ce sont les enfants et les familles de chômeurs complets pendant les six premiers mois de chômage de l'attributaire.
Ce sont les enfants et les familles de chômeurs complets à partir du 7ème mois de chômage de l'attributaire et pour lesquels les revenus mensuels bruts du ménage dans lequel l'enfant est élevé dépassent le plafond autorisé.
Ce sont les enfants et les familles de pensionnés pour lesquels les revenus mensuels bruts du ménage dans lequel l'enfant est élevé dépassent le plafond autorisé.
Ce sont les enfants et les familles de travailleurs en incapacité de travail pendant les six premiers mois d’incapacité ou à partir du 7ème mois d'incapacité pour lesquels les revenus mensuels bruts du ménage dans lequel l'enfant est élevé dépassent le plafond autorisé.
Ce sont les enfants et les familles de chômeurs complets à partir du 7ème mois de chômage lorsque les revenus mensuels bruts du ménage dans lequel l’enfant est élevé ne dépassent pas le plafond autorisé.
Ce sont les enfants et les familles de pensionnés lorsque les revenus mensuels bruts du ménage dans lequel l’enfant est élevé ne dépassent pas le plafond autorisé.
Ce sont les enfants et les familles d’invalides ou de de travailleurs en incapacité de travail à partir du 7ème mois d’incapacité, lorsque les revenus mensuels bruts du ménage dans lequel l’enfant est élevé ne dépassent pas le plafond autorisé.
Ce sont les orphelins qui ont perdu leurs deux parents ou qui n'ont plus de contact avec le parent survivant ou pour lesquels le parent survivant n'est pas remarié ou établi en ménage.
C'est le montant perçu par les familles allocataires et fixé par la loi générale relatives aux allocations familiales (LGAF) ou la loi instituant des prestations familiales garanties(PFG). Les différents montants peuvent être consultés dans le barème des allocations familiales.
Le taux ordinaire est le montant de base perçu par toutes les familles, à l'exception des familles touchant le taux majoré art. 50bis, LGAF, pour enfants orphelins (voir Taux majoré - Art. 50bis, LGAF), et qui varie en fonction du rang de l'enfant.
Il s'agit du taux majoré art. 50bis, LGAF pour orphelins et des suppléments sociaux qui peuvent être payés en plus du taux ordinaire : l'art. 50ter, LGAF pour enfants d'invalides, l'art. 42bis, LGAF pour enfants de pensionnés ou de chômeurs depuis plus de 6 mois et l'art. 41, LGAF pour familles monoparentales.
C'est une allocation forfaitaire, prioritaire sur tout autre droit, en faveur d'un enfant orphelin ayant perdu au moins un de ses parents. Le taux est octroyé d'office, s'il a perdu ses deux parents ou que l'enfant n'a plus de contact avec le parent survivant, et de manière conditionnelle, si le parent survivant n'est pas remarié ou établi en ménage. Les familles, qui touchent ce taux, ne perçoivent pas de taux ordinaire. En savoir plus
Il s'agit du supplément social ajouté au taux ordinaire si l’attributaire est invalide ou en incapacité de travail depuis plus de 6 mois, et dont les revenus mensuels bruts du ménage ne dépassent pas un certain plafond.
Il s'agit du supplément social ajouté au taux ordinaire si l’attributaire est pensionné ou chômeur depuis plus de 6 mois, et dont les revenus mensuels bruts du ménage ne dépassent pas un certain plafond.
Il s'agit du supplément social ajouté au taux ordinaire pour les familles monoparentales dont les revenus mensuels bruts ne dépassent pas un certain plafond. Ce supplément n'est toutefois accordé qu'à partir du 3ème enfant pour les familles percevant l'un des taux majorés art. 50ter, LGAF ou art. 42bis, LGAF.
Il s'agit d'un taux, en faveur des enfants placés, spécifique à la loi instituant des prestations familiales garanties (PFG). Lorsqu'un enfant est placé dans une institution à charge d'une autorité publique, une allocation forfaitaire spéciale est accordée à la personne qui bénéficiait des allocations familiales pour cet enfant immédiatement avant ladite mesure, à condition que cette personne continue d’entretenir des contacts réguliers avec l’enfant. En savoir plus.
Dans le cadre des conventions bilatérales, il existe des catégories de droit spécifiques, nommées motivations du droit dans le présent portail. La motivation du droit indique le statut en vertu duquel le droit est ouvert. Chaque convention bilatérale étant différente, veuillez consulter FamiPedia pour de plus amples informations, notamment au niveau du montant des interventions. Il existe 5 motivations du droit.
Ce sont les enfants et les familles de travailleurs effectifs.
Ce sont les enfants et les familles qui ouvrent le droit sur la base du chômage complet dans le cadre des conventions bilatérales.
Ce sont les enfants et les familles de pensionnés qui ouvrent le droit dans le cadre des conventions bilatérales.
Ce sont les enfants et les familles de travailleurs en maladie ou incapacité de travail qui ouvrent le droit dans le cadre des conventions bilatérales.
Ce sont les enfants résidant dans un pays faisant l'objet d'une convention bilatérale dont le parent ouvrant le droit en Belgique est décédé.
Quatre sources de droit permettent d’ouvrir un droit aux allocations familiales pour les enfants qui ne sont pas élevés en Belgique ou qui n'y suivent pas des cours: les règlements européens, les conventions bilatérales et les dérogations ministérielles générales et individuelles.
Dans les pays où des règlements sociaux européens sont d'application (Espace économique européen et Suisse), vous avez droit aux allocations familiales belges (allocations familiales ordinaires et suppléments sociaux). En savoir plus
Une convention bilatérale est un accord conclu entre la Belgique et certains pays qui ne font pas partie de l’Espace économique européen et qui prévoit le droit aux allocations familiales pour les enfants séjournant ou étudiant dans ces pays. La Belgique a ainsi conclu des conventions bilatérales avec le Maroc, la Turquie, la Tunisie, l’Algérie, la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie. En outre, l'accord bilatéral passé avec l’ancienne république de Yougoslavie reste valable pour le Kosovo. En savoir plus
Le Ministre compétent peut accorder, pour des catégories dignes d’intérêt, une dérogation à la condition prévue à l'article 52, alinéa 1, LGAF, qui spécifie que les allocations familiales ne sont pas dues pour les enfants qui sont élevés hors du Royaume.
Les catégories dignes d'intérêt sont les familles ou les personnes qui n'ont droit aux allocations familiales dans aucun dossier d'allocations familiales et pour lesquelles le ministre compétent juge qu'elles ont droit individuellement ou par catégorie aux allocations familiales dans le régime de la LGAF ou des prestations familiales garanties
L’article 52, alinéa 3, LGAF, accorde au Ministre compétent la possibilité d'octroyer des dérogations pour des groupes dignes d’intérêt.
L’article 52, alinéa 2, LGAF, accorde au Ministre compétent la possibilité d'octroyer des dérogations pour des cas individuels dignes d’intérêt.
L’allocation de naissance est une prime payée à la naissance d’un enfant. Elle varie selon qu'il s'agit d'une première naissance dans le ménage ou d'une naissance suivante. En savoir plus.
La prime d'adoption est une prime qu'une famille reçoit lorsqu'elle adopte un enfant. En savoir plus.
Une caisse d'allocations familiales est un organisme de paiement des allocations familiales. Il existe différentes caisses d'allocations familiales pouvant être publiques ou privées. Leur nombre peut varier dans le temps au rythme des reprises et fusions. La liste exhaustive de celles-ci se trouve sur le site Internet de FAMIFED.
Dans le présent portail, les caisses d'allocations familiales seront appelées caisses.
L'Espace économique européen (EEE) est une union économique regroupant les 31 pays suivant: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. La Suisse n'est pas membre de l'Espace économique européen.